C-26, r. 229 - Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires

Full text
3. Le technicien dentaire doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
(1)  la date d’ouverture du dossier;
(2)  les nom, adresse et numéro de téléphone du client ainsi que, le cas échéant, les informations ou le code identifiant son patient;
(3)  la description des produits techniques fournis et des services professionnels rendus, notamment les mesures requises pour l’exécution de l’ordonnance et leur date;
(4)  l’ordonnance, les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
Le cas échéant, le technicien dentaire doit en outre consigner dans chaque dossier les renseignements et documents suivants:
(1)  Les recommandations faites au client;
(2)  Les autorisations légales telles que celles de divulgation de renseignements à des tiers ou de retrait de certains documents;
(3)  Tout autre document faisant état de recommandations, de modalités ou d’ententes particulières.
Décision 2003-03-20, a. 3.